Une décision de préemption visant dans sa globalité une unité foncière qui n’est pourtant que partiellement soumise au droit de préemption urbain est illégale, y compris pour les parcelles situées en zone de préemption (CE, 7 juillet 2010, Commune de Chateaudouble, n° 331412)

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Il arrive fréquemment que le périmètre d’un droit de préemption urbain n’épouse pas strictement les limites des propriétés foncières ou celles des divisions cadastrales. Ainsi, une unité foncière peut se retrouver soumise, en partie seulement, à un droit de préemption.

Dans un tel cas de figure, face à une déclaration d’intention d’aliéner, le titulaire du droit de préemption n’a qu’une seule alternative : user de la faculté offerte par l’article L. 213-2-1 du code de l’urbanisme, à savoir exercer partiellement son droit sur la partie de l’unité foncière comprise à l’intérieur de la zone de préemption moyennant indemnisation du propriétaire de la perte de valeur de la partie de terrain restante.

A défaut, il exposerait sa décision à une annulation certaine, l’usage du droit de préemption sur des parcelles situées en dehors du périmètre étant proscrit (CE, 23 juin 1995, Commune de Bouxières-aux-Dames, n° 128151).

L’arrêt ici commenté s’inscrit parfaitement dans cet état du droit.

Dans cette affaire, une commune avait décidé de préempter quatre parcelles formant une même unité foncière. Constatant que l’une de ces parcelles était classée en zone NC du plan d’occupation des sols et ne pouvait alors faire l’objet d’un droit de préemption urbain, la Haute juridiction annule la décision de préemption dans son ensemble, se refusant à opérer une annulation partielle.

Par une telle solution, le juge consacre le caractère nécessairement indivisible des décisions de préemption, quand bien même l’article L. 213-2-1 précité offrirait la possibilité de recourir à une préemption partielle.

Cette indivisibilité n’a toutefois pour seul objet que de sanctionner l’usage abusif du droit de préemption. La préemption manifestant par nature l’ingérence de prérogatives de puissance publique dans l’exercice du droit de propriété, elle ne doit en effet être appliquée que dans le périmètre défini à l’avance par la personne publique.

La décision par laquelle une commune décide de préempter un bien dont une partie est située en dehors du périmètre du droit de préemption doit donc être annulée dans son ensemble, y compris s’agissant de la partie du bien située dans ce périmètre.