Aménagement commercial et revitalisation des cœurs de ville : nouveau pouvoir du préfet

cœur de ville

Dans le Moniteur, notre pôle « urbanisme, aménagement, environnement » revient sur les modalités selon lesquelles un préfet peut désormais suspendre des demandes d’autorisation de projets commerciaux. Ce pouvoir donné au préfet de suspension une procédure d’autorisation d’exploitation commerciale découle du décret n° 2019-795 du 26 juillet 2019 pris en application de la loi ELAN. Cette dernière a concrétisé juridiquement plusieurs outils du programme national Action  Cœur de Ville visant à lutter contre la dévitalisation commerciale des villes moyennes.

Extrait du Moniteur – septembre 2019 :

La loi Elan (loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018) a concrétisé juridiquement plusieurs outils du programme national Action cœur de ville visant à lutter contre la dévitalisation commerciale des villes moyennes. Parmi eux, la possibilité donnée aux préfets de suspendre l’instruction (enregistrement et examen) d’une demande d’autorisation d’exploitation commerciale (AEC) devant la commission départementale d’aménagement commercial ou CDAC (art. L. 752-1-2 du Code de commerce, ou C. com.).Les conditions et modalités de cette mesure ont été fixées par le décret n° 2019-795 du 26 juillet 2019 (art. R. 752-29-1 à R. 752-29-9 C. com.).
Revitalisation des territoires. Entré en vigueur le 29 juillet, ce texte concerne des projets commerciaux situés en périphérie des opérations de revitalisation de territoire (ORT). Son objectif : renforcer l’efficacité du dispositif de revitalisation des centres-villes, signataires de conventions ORT.

Les nouveaux pouvoirs du préfet strictement encadrés

La décision du préfet de suspendre l’enregistrement et l’examen en CDAC d’une demande d’AEC est prise au cas par cas selon les caractéristiques du projet.
Avis des exécutifs locaux. Que le projet soit situé sur le territoire d’une ou plusieurs communes signataires d’une convention ORT mais hors des secteurs d’intervention de celle-ci (art. L. 752-1-2 al. 1er C. com.) ou qu’il soit implanté sur des communes non-signataires mais membres d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) signataire ou d’un EPCI limitrophe de celui-ci (art. L. 752-1-2 al. 2 C. com.), le préfet pourra solliciter l’avis du président de l’EPCI et du ou des maires concernés, dans les quinze jours à compter de l’enregistrement de la demande d’autorisation au secrétariat de la commission (art. R. 752-29-2 C. com.).

Caractéristiques du projet. Dans tous les cas, la demande d’avis devra présenter un exposé des caractéristiques du projet et, pour les projets implantés sur le territoire d’une ou plusieurs communes signataires de la convention ORT, des données propres aux secteurs d’intervention définis dans ladite convention inclus dans la zone de chalandise, de nature à justifier la suspension de la procédure devant la CDAC. Si le projet n’est pas situé sur une commune signataire mais qu’elle est membre d’un EPCI lui-même signataire, la demande d’avis devra présenter les objectifs poursuivis par l’opération de revitalisation susceptibles d’être gravement compromis par le projet.
Cette demande d’avis est encadrée dans des délais très courts : elle fait en effet courir un délai de réponse de quinze jours, au terme duquel le préfet n’aura que sept jours pour prendre, le cas échéant, un arrêté de suspension.

Demande conjointe. Le décret donne également la possibilité au président de l’EPCI et aux maires des communes concernées de saisir le préfet d’une demande de suspension de la procédure d’AEC déjà déposée devant la CDAC. Cette demande conjointe doit ici encore être motivée (art. R. 752-29-3 C. com.).
Le préfet doit être rendu destinataire de cette demande conjointe au plus tard vingt et un jours francs après l’enregistrement de la demande d’autorisation par le secrétariat de la commission. Pour anticiper les litiges potentiels sur ce point, le décret précise que, en cas de demande de suspension adressée au préfet en plusieurs envois distincts, c’est le plus tardif d’entre eux qui doit lui parvenir dans ce délai de vingt et un jours.

Le silence ne vaut pas suspension tacite. A compter de la réception de l’intégralité de la demande de suspension, le préfet est tenu de statuer dans les quinze jours. Précisons que l’absence de réponse ne vaut pas décision tacite de suspension. A noter, enfin, que toutes les communications entre le préfet d’une part, et les présidents d’EPCI et les maires, d’autre part, se font par voie électronique (art. R. 752-29-4 C. com.).

Validité de l’arrêté de suspension

Motivation. L’arrêté de suspension pris par le préfet doit être motivé et ainsi exposer : d’une part, les objectifs poursuivis par la convention ORT que le projet d’exploitation commerciale est susceptible de compromettre, le cas échéant « gravement» quand il est situé dans des communes non-signataires de la convention ORT mais membres de l’EPCI signataire ou d’un EPCI limitrophe de celui-ci; d’autre part, les caractéristiques du projet identifiées comme constituant un risque pour la réalisation ou la poursuite de ces objectifs ; et, enfin, les indicateurs relatifs à la vacance de logements, à la vacance commerciale et au chômage ou tout élément utile relatif à la zone de chalandise contribuant à ce risque (données à présenter sur une période de trois ans minimum).

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